T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
337.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 551; 2012, c. 28, a. 108.
337.1. Les règles suivantes s’appliquent aux membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance:
1°  chaque membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est réputé en tout temps être un membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est membre;
2°  chaque membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est réputé avoir fait le choix prévu à l’article 334 avec chaque autre membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance, lequel choix est en vigueur en tout temps.
1994, c. 22, a. 551.